Aspects techniques du REER

31 octobre 2011

L’un des premiers véhicules financiers que les conseillers apprivoisent sur les bancs d’école est le régime enregistré d’épargne retraite. Tous les conseillers en connaissent les bases. Mais certains aspects techniques du REER échappent souvent à la compréhension des conseillers. Les lignes qui suivent pourront servir d’aide-mémoire quant à certaines caractéristiques souvent oubliées.

  • Un contribuable, même âgé de plus de 71 ans, peut continuer à cotiser au REER de son conjoint tant que ce dernier n’a pas atteint 71 ans.
  • Le représentant légal d’un contribuable décédé ne peut cotiser au REER du défunt après son décès. Il peut cependant effectuer une cotisation au REER du conjoint du défunt et demander la déduction dans la déclaration finale du défunt.
  • Un CRI peut être transféré dans le REER du conjoint au décès. Un REER immobilisé ne peut être transféré que dans le REER immobilisé du conjoint au décès.
  • Un montant peut être transféré d’un CRI à un REER jusqu’à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans si l’une des conditions suivantes est remplie :
    • Le rentier est non résident du Canada
    • Le solde du CRI est inférieur à 40 % du MGA de l’année et le rentier est âgé d’au moins 65 ans
    • Le rentier peut attester d’une espérance de vie réduite
  • Un montant peut être transféré d’un RPA à un REER si le solde est inférieur à 20 % du MGA de l’année.
  • Un montant peut être transféré d’un FERR à un REER jusqu’à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans.
  • Un montant peut être transféré d’un FRV à un REER jusqu’à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans. Le montant du transfert est le montant maximal pouvant être retiré du FRV moins le montant effectivement retiré sous réserve que ce montant n’est pas supérieur au maximum viager (moins l’excédent retiré sur le retrait minimal) dans le cas où le revenu temporaire a été demandé.
  • Dans le cas d’un retrait provenant d’un REER au conjoint, le cotisant est imposé en priorité sur les montants investis au cours de l’année en cours et des deux années précédentes même si ces cotisations n’ont pas été déduites. En cas de retrait inférieur au total de ces montants, les cotisations au conjoint résiduelles (après le retrait) sont les dernières effectuées.

L’imposition entre les mains du cotisant ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • Au moment du paiement réel ou réputé, le rentier et son conjoint vivaient séparément dû à un échec de leur union.
    • Au moment du paiement réel ou réputé, un des deux conjoints est non-résident du Canada.
    • Le paiement est un paiement de conversion qui a été transféré directement au nom du conjoint dans un autre REER, dans un FERR, ou à un émetteur pour acheter une rente admissible qui ne peut pas être convertie avant au moins trois ans.
    • Le cotisant est décédé dans l'année où le paiement est reçu ou réputé être reçu.
    • L’ARC considère que le montant a été reçu par le rentier décédé en raison de son décès.
    • Le paiement est un paiement de conversion qui a été transféré directement au nom du conjoint dans un FERR et le retrait minimum seulement est effectué.
  • Le premier remboursement d’un R.A.P. débute après une année civile complète après le retrait. Le premier remboursement d’un R.E.E.P. doit s’effectuer après une année civile complète suivant la dernière année où le contgribuable est admissible au montant relatif aux études comme étudiant à temps plein pendant au moins trois mois à la condition que ce soit au plus tard la cinquième année après le premier retrait.
  • Les remboursements R.A.P. ou R.E.E.P. peuvent être effectués par le conjoint dans son propre REER advenant le décès du rentier. Lorsque le conjoint participe au R.A.P., le solde peut être transféré dans son REER et ajouté à son propre solde R.A.P.
  • On peut « rapper » au profit d’une personne handicapée liée.
  • Les allocations de retraite admissibles et les cotisations au conjoint ne peuvent être appliquées en remboursement d’un R.A.P. ou d’un R.E.E.P. Aucun remboursement n’est donc possible après 71 ans.
  • Les congés de maladie accumulés ouvrent droit aux allocations de retraite transférables directement dans un REER avant 1996 et 1989.
  • Il est possible de réduire l’espace REER à – 8 000 $ en cas de rachat de service passé.
  • Dans le cas de la création d’un FESP ou d’un FER, ces facteurs d’équivalence viennent réduire l’espace REER de l’année courante alors que FE régulier réduit l’espace REER dans l’année suivante.
  • Les prestations d’invalidité du RRQ font partie du revenu gagné. Le produit de disposition des immobilisations admissibles inclus dans le revenu d’entreprise ne fait pas partie du revenu gagné.
  • Il n’est pas possible de détenir, à l’intérieur d’un REER, des actions d’une société dont le rentier est actionnaire à au moins 10 %. Un impôt spécial de 50 % de la JVM des placements interdits est applicable. Cet impôt pourrait être remboursé dans certains cas.
  • En cas de faillite, les sommes accumulées dans un REER ne sont pas saisissables à l’exception des sommes déposées au cours de 12 mois précédant la faillite. Pour les autres situations, la saisissabilité est encore discutable même s’il semble que la nomination d’un bénéficiaire dans un contrat émis par un assureur ou une société de fiducie tend à favoriser l’insaisissabilité.
  • Lorsque qu’un conjoint bénéficiaire reçoit les sommes d’un REER après le 31 décembre de l’année civile qui suit le décès, il est possible qu’une portion soit imposable malgré le roulement habituel.
  • Il est possible de rouler un REER au décès d’un contribuable à son enfant ou petit-enfant handicapé à charge.
  • L’impôt afférent à un REER peut être à charge du bénéficiaire. Si ce dernier est un enfant mineur, une rente à 18 ans peut être souscrite afin d’étaler le revenu imposable.
  • Une rente certaine souscrite avec des sommes provenant d’un REER doit être d’une durée de 90 ans moins l’âge du rentier ou de son conjoint au moment du début du versement de la rente. Une rente viagère peut contenir une période garantie n’excédant pas ces mêmes durées.
  • Il est possible de transférer des sommes d’un REEE directement dans un REER sous réserve que l’espace REER est suffisant. Il est également possible de transférer des sommes d’un REER à un REEI jusqu’au maxmimum permis.
  • Le gain en capital est réalisé et la règle de perte apparente s’applique dans le cas d’un transfert en bien dans un REER.

Voilà, il ne s’agit évidemment pas d’une liste complète mais de quelques points pouvant s’appliquer à un moment donné dans votre vie qui méritent d’être connus à mon avis.